ÉTUDE D'HUISSIER BILBAULT

Étude d'huissier et cabinet immobilier à Saint Jean-de-Losne

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Le recouvrement de créance s’adresse tant à des entreprises qu’à des particuliers.

Ainsi , le recouvrement de créances et du « compte client » est devenu l’une des préoccupations essentielles des particuliers et de l’Entreprise consciente de sauvegarder sa trésorerie.

Notre étude soucieuse des attentes des acteurs économiques met à la disposition de ses clients son expertise aux fins de les assister dans le recouvrement de leurs créances.

Nos actions tendent notamment à analyser les causes de retard des règlements, à établir en partenariat avec nos clients et leurs besoins différents programmes de relances et de recouvrement.

Nous adaptons en fonction des attentes de nos clients la progressivité de nos actions. Celles- ci vont de recouvrement amiable pré judiciaire à la mise en place de mesures d’exécution forcée en usant, le cas échéant de mesures conservatoires.

La loi permet également au bénéficiaire d’un chèque impayé d’obtenir un titre à l’encontre de son émetteur et d’engager des procédures d’exécution forcée à son égard.

En matière de pension alimentaire, le créancier peut notamment obliger l’employeur du débiteur à lui verser mensuellement le montant de la pension par la mise en place de la procédure de paiement direct.

1-Recouvrement Amiable

Notre connaissance du terrain ainsi que la connaissance des besoins et les difficultés rencontrés par les entreprises font de notre étude un interlocuteur privilégié pour obtenir de manière non contentieuse un paiement spontané tendant notamment à sauvegarder les liens économiques et commerciaux qui lient les débiteurs et créanciers.

Avec l’accord des créanciers, nous pouvons établir des moratoires permettant aux débiteurs de régler leur dette dans le cadre d’un plan d’apurement.

2-Mesures conservatoires

Dans le cadre d’une phase pré judiciaire ou d’une instance, le créancier peut souhaiter prévenir l’insolvabilité éventuelle de son débiteur et donc sauvegarder ses intérêts en prenant des garanties avant d’avoir obtenu un titre condamnant son débiteur à lui régler sa créance.

Article L511-1 du code de Procédure civile d’Exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».

Article L511-2 du Code de Procédures civiles d’Exécution : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».

La fonction des mesures conservatoires est de frapper d‘indisponibilité certains biens mobiliers appartenant au débiteur en vue de permettre la conservation de ces meubles (saisies conservatoires de biens meubles corporels et saisies conservatoires de créance).

A l’obtention du titre et en cas de défaut de paiement par le débiteur, le créancier qui bénéficient de telles mesures conservatoires pourra solliciter leur conversion en mesure d’exécution.

3-Recouvrement judiciaire

Dans l’hypothèse où un règlement amiable n’a pu prospérer, il convient d’envisager des mesures tendant à obtenir un titre exécutoire, décision de justice ( ordonnances d’injonction de payer, jugements, ordonnance de référés, arrêt, …) permettant de poursuivre le recouvrement forcé des créances.

Les mesures d’exécution sont le privilège des Huissier de Justice qui, en exécution d’un titre exécutoire, peuvent user de procédures judiciaires idoines et proportionnées pour recouvrer ces créances.

Il s’agit notamment :

  • Des Saisies Attributions et des Saisies des rémunérations

Article L211-1 du Code des Procédure Civiles d’Exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »

Le principe consiste à saisir et à attribuer au créancier saisissant des fonds du débiteur entre les mains de ses propres débiteurs (établissement bancaire, employeurs, locataires….)

  • Des Saisies Vente de biens corporels ou incorporels :

Article L221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»

Article L231-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution :Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.»

Il s’agit de procéder à la saisie de certains biens (meubles, véhicules, aéronefs, navires, récoltes, droits d’associés, valeurs mobilières….) puis de réaliser leur vente pour désintéresser sur le prix le créancier saisissant.

  • Des Saisies immobilières,

Article L311-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. »

Article L311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier »

Ces saisies permettent aux créanciers De faire placer sous main de justice un bien immobilier appartenant au débiteur ou garantissant le paiement de la dette pour le faire vendre et être payé sur le prix.

Chacune de ces mesures nécessitent la mise en œuvre de procédures et de technicités particulières dont l’huissier de Justice a l’exclusivité et la maîtrise.

4-Recouvrement des chèques impayés

Le créancier victime d’un chèque sans provision est en mesure, dans un délai relativement court, de disposer par l’intermédiaire de l’Huissier de Justice d’une décision définitive qui lui permet de procéder à des mesures d’exécution

Article L131-73 du Code Monétaire et Financier : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.

L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret Vous pouvez ainsi nous adressez vos chèques impayés en original afin que nous engagions toutes procédures utiles à leur recouvrement sans que vous ayez à faire une quelconque démarche. »

5-Procédure de paiement direct en matière de pension alimentaire

La procédure de paiement direct permet au créancier d’une pension alimentaire d’obtenir le paiement de la pension par des tiers (employeur, organisme bancaire…) disposant de sommes dues au débiteur.

Article L213-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code »

Cette procédure qui peut être engagée dès qu’une seule échéance de la pension, permet d’obtenir le règlement :

  • des mensualités impayées depuis maximum 6 mois avant la notification de la demande de paiement direct,

  • des mensualités à venir au fur et à mesure où elles sont dues.

Le montant de l’arriéré est versé en 12 mensualités égales.

Pour engager une telle action le débiteur doit nous adresser :

  • La copie exécutoire du jugement relatif à la pension alimentaire,

  • Un décompte des sommes qui sont dues,

  • Tous renseignements utiles concernant le débiteur (identité, domicile, adresse de l’employeur, immatriculation à la sécurité sociale).