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Publication au JORF du 13 décembre 1996

Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996

Décret portant fixation du tarif des huissiers de justice

en matière civile et commerciale

Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice.

Sous-titre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont

fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.

Article 2

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément

selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.

Article 3

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours

qu'ils ont exposés.

Sous-titre II : Rémunérations tarifées.

Chapitre Ier : Généralités.

Article 4

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :

1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement o u alternativement selon les cas, en droits fixes ou

proportionnels.

Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais

supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :

a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;

b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;

2° Un droit d'engagement de poursuites ;

3° Un droit pour frais de gestion du dossier.

Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus

simultanément.

Article 5

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif

propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est

arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

Chapitre II : Droits fixes.

Article 6

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.

Le taux de base est fixé à 10,50 F.

Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II

figurant en annexe au présent décret.

Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659

du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail

connus.

Article 7

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XVI (JORF 29 avril 2001 en

vigueur le 1er janvier 2002).

Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes

indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :

0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ;

1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ;

2 s'il est supérieur à 1280 euros.

Chapitre III : Droits de recouvrement ou d'encaissement.

Section 1 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Article 8

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XVI (JORF 29 avril 2001 en

vigueur le 1er janvier 2002).

I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu

d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel

dégressif.

Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de

la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;

6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;

0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros.

II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.

III. - Ce droit est à la charge du débiteur.

Article 9

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des

sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.

Section 2 : Droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Article 10

Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 art. 1 (JORF 9 mars 2001).

Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet

conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant

application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembr e 1945 relative au statut des huissiers de justice, des

sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit

proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur

à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes

encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des

dépens.

Il est fixé selon les tranches suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2001 :

12 % jusqu'à 800 F ;

11 % de 801 à 4 000 F ;

10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

4 % au-delà de 10 000 F.

A compter du 1er janvier 2002 :

12 % jusqu'à 125 euros ;

11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

4 % au-delà de 1 525 euros.

Article 11

Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 art. 1 (JORF 9 mars 2001).

Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est ef fectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au

6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvi sée ;

2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est ef fectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une

créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.

Article 12

Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 art. 1 (JORF 9 mars 2001).

En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité

des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

Chapitre IV : Droit d'engagement de poursuites.

Article 13

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XVI (JORF 29 avril 2001 en

vigueur le 1er janvier 2002).

Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit

tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de

poursuites, calculé selon les tranches suivantes :

Pour une créance :

- de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;

- au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;

- au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;

- supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.

Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.

Article 14

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement,

amiable ou judiciaire, d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du

créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le

droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit

proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.

Chapitre V : Frais de gestion des dossiers.

Article 15

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou

d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une

somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier

versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.

Chapitre VI : Notifications internationales.

Article 15-1

Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 28 (JORF 12 décembre 2002).

Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29

mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière

civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat

membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du

droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.

Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire

prévu au numéro 109 de ce tableau.

La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant

bénéficie de l'assistance judiciaire.

Article 15-2

Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 28 (JORF 12 décembre 2002).

Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne

d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au

numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de

l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation

des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.

Article 15-3

Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 28 (JORF 12 décembre 2002).

Les articles 15-1 et 15-2 ne sont pas applicables aux actes en provenance ou transmis au royaume du

Danemark.

Sous-titre III : Rémunérations libres.

Article 16

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

I. - Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou,

à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :

1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre

expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à

une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;

2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les

constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.

3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour

support, soit notamment :

a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui

leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à

représenter les parties.

II. - Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.

Article 17

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à

l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du

caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à

prévoir.

Sous-titre IV : Frais de déplacement.

Article 18

Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 art. 3 (JORF 17 juin 2004).

Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une

indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en

première classe.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat.

Article 19

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres

des limites de la commune où est situé son office :

1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance

parcourue ;

2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;

3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.

II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier

de justice lors d'un même déplacement.

Sous-titre V : Débours.

Article 20

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :

1. Droits fiscaux de toute nature ;

2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;

3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;

4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou

témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles

d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à

l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à

l'exécution d'une mesure d'expulsion ;

5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9

juillet 1991 susvisée.

Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture

des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure

d'expulsion.

Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au

budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et

heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;

6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux.

Titre II : Droits et obligations des huissiers de justice en matière tarifaire.

Sous-titre Ier : Droits des huissiers de justice.

Article 21

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être

immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur

rémunération et les débours correspondants.

Article 22

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses

débours.

Article 23

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le

compte d'un comptable public.

Sous-titre II : Obligations des huissiers de justice.

Chapitre Ier : Obligations de fond.

Article 24

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le

présent tarif.

En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le

complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Article 25

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une

créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est

effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas.

Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de

l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.

Chapitre II : Obligations formelles.

Article 26

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de

l'article du tarif concerné.

Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas

suivants :

1° Défaut de mention de rubriques correspondant à d es formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction

de l'acte ;

2° Mention de rubriques correspondant à des formali tés qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction

de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.

Article 27

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont

redevables.

Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de

déplacement et les honoraires visés à l'article 16.

Article 28

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des

dépenses engagées pour leur compte.

Article 29

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Article 30

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.

Article 31

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le

présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 32

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus

de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure

locale.

Article 33

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Les rémunérations sont majorées de 30 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la

Martinique.

Article 34

Créé par Décret n°96-1080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11,

11 juin 1997).

Le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé.

Liste des actes des huissiers de justice ouvrant droit à rémunération.

Annexe

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 art. 48 (JORF 22 août 2004 en vigueur

le 1er janvier 2005).

Tableaux I et II non reproduits, consulter le fac-similé.

Article 35

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre

délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Tarif
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